Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques

Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques
NOR : TREL1806374A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/8/TREL1806374A/jo/texte
JORF n°0237 du 13 octobre 2018
Texte n° 12

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• Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d’animaux d’espèces non domestiques (Articles 1 à 11)
• Chapitre II : Procédures préalables à la détention d’animaux d’espèces non domestiques (Articles 12 à 16)
• Chapitre III : Dispositions diverses (Articles 17 à 18)
• Annexe
• Annexe
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Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifié portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 ;
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 171-1 à L. 171-5, L. 172-4 à L. 172-17, L. 411-1, L. 411-2, L. 411-5, L. 411-6, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-8, L. 415-4, R. 412-1 à R. 412-7, R. 413-23-1 à R. 413-23-5, R. 413-42, R. 413-9 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-6 à L. 212-11, L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5, L. 241-15 et R. 214-17 ;
Vu le décret n° 2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d’identification et de cession des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité, notamment le II de son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 26 avril 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 avril au 19 mai 2018 en application de l’article L. 132-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d’animaux d’espèces non domestiques (Articles 1 à 11)
o Article 1

I. – Le présent arrêté ne s’applique pas à la détention d’animaux appartenant aux espèces domestiques, dont la liste est fixée par l’arrêté du 11 août 2006 susvisé.
II. – Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d’espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes :

– disposer d’un lieu d’hébergement, d’installations et d’équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c’est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ;
– détenir les compétences requises et adaptées à l’espèce et au nombre d’animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d’entretien ;
– prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu’à la sécurité et à la tranquillité des tiers ;
– prévenir l’introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou animales.
o Article 2

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives aux animaux d’espèces non domestiques.
Section 1 : Identification des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité (Articles 3 à 7)
Sous-section 1 : Marquage (Articles 3 à 6)
? Article 3

I. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d’espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ou sur les listes des annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être munis d’un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d’un mois suivant leur naissance.
Les mammifères des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par transpondeur à radiofréquences ou à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l’espèce, par l’un des autres procédés de marquage définis en annexe 1.
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce :

– pour les espèces inscrites à l’annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;
– pour les autres espèces, par l’un des autres procédés de marquage définis en annexe 1.

II. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d’espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’environnement doivent être munis d’un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d’un mois suivant leur naissance.
III. – L’obligation de marquage selon les procédés décrits dans l’annexe 1 ne s’applique pas aux spécimens qu’il est prévu de relâcher dans le milieu naturel.
? Article 4

I. – En cas d’impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa du I de l’article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement, mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l’animal du lieu dans lequel il est détenu.
Dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison de leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques, la sortie des animaux du lieu de leur détention peut être autorisée par le préfet à condition que l’éleveur puisse garantir la traçabilité des animaux, par identification photographique, datée et accompagnée d’une échelle graduée :

– chez les tortues, une photographie du plastron ;
– chez les serpents, des photographies de la tête en gros plan (de dessus et de profil), de la face dorsale et de la face ventrale de l’animal (partie postérieure précloacale, en particulier) ;
– chez les lézards, une photographie d’ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête. Toutes les anomalies comme par exemple, les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou entière seront notées ;
– chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l’œil ainsi qu’une photographie des faces ventrale et dorsale afin d’identifier le patron du spécimen.

Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément à l’annexe 1 dès que leurs caractéristiques anatomiques le permettent.
II. – Dans le cas de détention en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l’animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu’à la première reprise d’animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l’animal pour une nouvelle destination.
III. – Pour les animaux d’espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement, sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement.
IV. – Pour les animaux provenant d’un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l’arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

– aux animaux déjà marqués à l’aide d’un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n’excède pas trois mois ;
– aux animaux déjà marqués à l’aide d’un transpondeur à radiofréquences si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 d’identification des animaux par radiofréquence ;
– aux animaux provenant d’un Etat membre de l’Union européenne et déjà marqués par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l’article 66 du règlement (CE) n° 865/2006 du 4 mai 2006 susvisé.
? Article 5

Dans le cas où le dispositif de marquage d’un animal doit être retiré à l’occasion d’un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué par le vétérinaire dès la fin du traitement.
En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille. Lorsque la dépouille est partagée en plusieurs éléments, chacun de ces derniers doit être muni d’une marque inamovible portant le numéro de la marque qui était apposée sur l’animal vivant.
? Article 6

I. – Le numéro de marquage attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.
Il ne peut pas être mis en place sur un même animal plus d’une marque conforme aux procédés décrits dans l’annexe 1.
II. – Le marquage doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. – Par exception, le marquage peut être pratiqué :

– par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;
– sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
– sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les personnes qui procèdent au marquage par bague des oiseaux prélevés dans le milieu naturel, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel.

IV. – Seules sont habilitées à délivrer les bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1 les organisations dont les activités statutaires s’exercent au plan national et ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature.
Lorsqu’il est fait application à l’encontre d’un détenteur d’oiseaux de l’une des mesures de suspension prévues aux articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-5, L. 413-5 et L. 415-4 du code de l’environnement, l’envoi des bagues est suspendu pendant la durée fixée par ladite mesure.
Les bagues n’ayant pas été utilisées avant la fin de l’année correspondant au millésime y figurant ou qui avaient été utilisées pour marquer des oiseaux morts dont la dépouille n’est pas destinée à être naturalisée, doivent être conservées par le propriétaire pendant 10 ans à compter, suivant le cas, de leur délivrance ou de la mort de l’oiseau.
Sous-section 2 : Enregistrement dans le fichier national d’identification (Article 7)
? Article 7

I. – Les vétérinaires procédant, conformément aux dispositions de l’article 6, au marquage ou à un nouveau marquage d’un animal d’une espèce mentionnée au I de l’article 3 :

– établissent et délivrent immédiatement au propriétaire de l’animal une déclaration de marquage de l’animal ; ce document est conservé sans limitation de durée par le propriétaire de l’animal ;
– procèdent, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 413-23-9 du code de l’environnement, à l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou, dans le cas d’une inscription de l’animal dans le fichier national par courrier postal, adressent une copie de la déclaration de marquage au gestionnaire de ce fichier ;
– conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.

Lorsque le marquage est réalisé en application du III de l’article 6, la personne ayant marqué l’animal procède, au moyen du téléservice précité, à son inscription dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage qu’elle aura elle-même établie.
Lorsque le marquage est effectué sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage.
Lorsque des photographies de l’animal font office de marquage permanent conformément au point 3.2 de l’annexe 1, le propriétaire de l’animal procède, au moyen du téléservice précité, à son inscription dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage qu’il aura lui-même établie. Les photographies sont jointes à l’envoi.
II. – Le propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage :

– dans le cas des animaux provenant d’un pays autre que la France, dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l’article 4 et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national ;
– dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté et dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l’annexe 1.

III. – La déclaration de marquage mentionnée aux paragraphes précédents comprend les éléments suivants :

– la description de l’animal :
– les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce ou de la sous-espèce ;
– le sexe s’il est connu ;
– l’âge ou la date de naissance s’ils sont connus ;
– les caractères particuliers ;
– l’origine (naissance en captivité, importation) ;
– le procédé et l’emplacement du marquage ;
– le numéro de marquage ;
– dans le cas d’un nouveau marquage, le procédé, l’emplacement et le numéro de l’ancien marquage ;
– la date à laquelle le marquage a été réalisé ;
– la date d’acquisition ;
– les nom, prénom et adresse postale du propriétaire au moment du marquage ;
– les nom, prénom et adresse postale de la personne ayant procédé au marquage.

IV. – En cas de changement de son adresse postale, le propriétaire de l’animal procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à la mise à jour de l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques, ou en informe le gestionnaire de ce fichier. Les mêmes règles s’appliquent en cas de mort ou de vol de l’animal.
En cas de cession d’un animal marqué en application du présent arrêté, le cédant fournit au nouveau propriétaire l’original de la déclaration de marquage de l’animal et en conserve une copie. Le nouveau propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à la mise à jour de l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques, ou informe le gestionnaire de ce fichier du changement de propriétaire de l’animal, dans les huit jours de la cession, conformément à l’article R. 413-23-4 du code de l’environnement.
Par exception, ces démarches doivent être accomplies par l’ancien propriétaire lorsque le lieu de détention de l’animal suite à la cession est situé à l’étranger.
V. – Conformément à l’article R. 413-23-4 du code de l’environnement, l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification doit se faire sous un délai de huit jours ouvrés, à compter de son marquage, et la mise à jour des données le concernant doit se faire sous un délai de quinze jours ouvrés, à compter de l’évènement la justifiant.
Section 2 : Registre d’entrée et de sortie des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité (Articles 8 à 9)
? Article 8

Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d’espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l’exception :

– des établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
– des établissements de pisciculture et d’aquaculture.

Les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, quel que soit l’effectif détenu, de la colonne (a) de l’annexe 2 n’ont pas à être inscrits dans ce registre.
? Article 9

I. – Sur le registre, dont les pages sont numérotées, figurent à l’encre, sans blanc, ni rature, ni surcharge, les informations suivantes :
1° En tête :

– le nom et le prénom de l’éleveur ou la raison sociale de l’établissement ;
– l’adresse du lieu de détention.

2° Pour chaque animal :

– l’espèce à laquelle il appartient, désignée par son nom scientifique et son nom vernaculaire ;
– son numéro d’identification lorsque celle-ci est obligatoire ;
– la date d’entrée de l’animal dans l’établissement, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
– la date de sortie de l’animal de l’établissement, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

II. – Le registre est renseigné le jour même à chaque évènement concernant un spécimen.
Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés sont annexées au registre.
III. – Ce registre peut être tenu sous un format numérique offrant toute garantie en matière de preuve.
Une édition du registre informatisé est transmise, le cas échéant par voie électronique :

– une fois par trimestre à la direction départementale de la protection des populations de la préfecture du département du lieu du siège social de l’établissement, sauf si aucun évènement n’a été renseigné au cours du trimestre ;
– à leur demande, aux agents des directions régionales en charge de l’environnement lorsque cette transmission est nécessaire à l’instruction de demandes de dérogations portant sur des espèces inscrites sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, ou des déclarations et des demandes d’autorisations portant sur des espèces inscrites aux annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.

IV. – Le registre et les pièces justificatives sont conservés par le détenteur au moins cinq années à compter de la clôture du registre, conformément à l’article R. 412-2 du code de l’environnement. Ce registre est considéré comme clos lorsque le motif de sortie est renseigné et daté pour tous les animaux qui doivent y être inscrits.
Section 3 : Cession des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité (Articles 10 à 11)
? Article 10

I. – Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant appartenant à une espèce protégée en application des articles L. 411-1 du code de l’environnement ou figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes :

– les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ;
– le sexe s’il est connu ;
– l’âge ou la date de naissance s’ils sont connus ;
– les caractères particuliers ;
– l’origine (naissance en captivité, importation, prélèvement dans la nature) ;
– le statut juridique de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ;
– le mode et le numéro de marquage de l’animal cédé, le cas échéant ;
– le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;
– le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ;
– les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14, le cas échéant, pour la détention de l’animal cédé dont dispose le cédant ;
– les références de la déclaration ou des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14, le cas échéant, pour la détention de l’animal cédé dont dispose le cessionnaire ;
– les références des autorisations administratives requises en application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, le cas échéant, pour la cession de l’animal ;
– la date, le lieu et les conditions financières de la cession.

II. – Lors de la cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce autre que celles mentionnées au I, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent a minima les informations suivantes :

– les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce à laquelle appartient l’animal cédé ;
– le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;
– le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ;
– la date, le lieu et les conditions financières de la cession.

Cette attestation de cession peut prendre la forme d’un ticket de caisse ou d’une facture.
III. – L’attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire est conservé par le cédant, l’autre exemplaire est conservé par le cessionnaire.
? Article 11

Toute vente d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner de la délivrance, y compris par voie électronique, d’un document d’information, en langue française, présentant :

– les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce ;
– son statut de protection ;
– sa longévité ;
– sa taille adulte ;
– son mode de vie sociale ;
– son comportement et, en particulier, sa dangerosité ;
– son mode de reproduction ;
– son régime alimentaire et la ration quotidienne ;
– les conditions d’hébergement ;
– toute information complémentaire jugée utile pour garantir la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux.

Ce document d’information comporte également la mention suivante : « Afin de préserver la vie sauvage, l’animal dont vous venez de faire l’acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel ».
Il peut être établi un document d’information commun à plusieurs espèces lorsque celles-ci ont les mêmes besoins et conditions d’entretien.
Chapitre II : Procédures préalables à la détention d’animaux d’espèces non domestiques (Articles 12 à 16)
Section 1 : Critères de détermination de la procédure applicable à la détention d’animaux d’espèces non domestiques (Articles 12 à 15)
? Article 12

La détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques n’est soumise ni à déclaration en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, ni à autorisation en application de l’article L. 413-3 du même code, lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

– ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d’espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (a) de cette même annexe ;
– la détention des animaux n’a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier, la reproduction des animaux n’a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente.

Les effectifs des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, quel que soit l’effectif détenu, de la colonne (a) de l’annexe 2 ne sont pas pris en compte dans l’appréciation des seuils mentionnés aux (ii) et (iii) de l’article 14.
? Article 13

La détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques est soumise à déclaration en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

– ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d’espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (b) de cette même annexe ;
– la détention des animaux n’a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier la reproduction des animaux n’a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente.
? Article 14

La détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques est soumise à autorisation en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement lorsque l’une au moins des conditions suivantes est satisfaite, et les installations d’hébergement constituent alors un établissement d’élevage au sens de cet article :
(i) l’élevage porte sur des animaux d’espèces ou groupes d’espèces inscrits à la colonne (c) de l’annexe 2 et les effectifs détenus sont égaux ou supérieurs à la valeur mentionnée dans cette même colonne ;
(ii) le nombre d’animaux adultes hébergés excède 40 pour les mammifères, 100 pour les oiseaux, 40 pour les reptiles ou 40 pour les amphibiens ;
(iii) le nombre total d’animaux adultes hébergés excède 40 lorsqu’ils appartiennent à plusieurs des classes zoologiques mentionnées au (ii) ;
(iv) l’élevage est pratiqué dans un but lucratif, notamment :

– la reproduction d’animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ;
– ou le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d’une année excède le nombre de spécimens produits.

Les personnes responsables de l’entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 du code de l’environnement.
Il est interdit d’exposer en vue de la vente des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne (c) de l’annexe 2.
? Article 15

En cas de prêt d’un animal appartenant à une espèce ou un groupe d’espèce figurant dans la colonne (b) ou (c) de l’annexe 2, l’emprunteur doit respecter les régimes réglementaires prévus aux articles 13 ou 14.
En cas de décès du propriétaire d’un animal appartenant à une espèce ou un groupe d’espèce figurant dans la colonne (b) ou (c) de l’annexe 2, l’animal doit être placé dans un lieu respectant les régimes réglementaires prévus aux articles 13 ou 14.
Les mouvements d’animaux indiqués aux deux précédents alinéas doivent être renseignés dans les registres d’entrée et de sortie du lieu de départ et du lieu d’arrivée.
Section 2 : Contenu du dossier de déclaration de détention d’animaux d’espèces non domestiques (Article 16)
? Article 16

La déclaration de détention est, soit réalisée par téléservice, soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception au préfet du département du lieu de détention des animaux.
Elle comprend les éléments suivants :

– l’identification du demandeur ;
– les espèces ainsi que le nombre de spécimens détenus ;
– une description des installations et des conditions de détention des animaux, justifiant que le déclarant satisfait aux conditions fixées par le présent arrêté.
Chapitre III : Dispositions diverses (Articles 17 à 18)
o Article 17

Sont abrogés :

-l’arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques ;
-l’arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups ;
-l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques, sauf ses articles 19 à 21 ;
-l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques, sauf ses articles 12 à 15.
o Article 18

Le directeur de l’eau et de la biodiversité et le directeur général de l’alimentation sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Annexe
o Article

ANNEXES
ANNEXE 1
1. Procédés de marquage des mammifères
1.1. Procédés de marquage des mammifères par tatouage

Les mammifères sont marqués :

– soit sur la face interne de l’oreille droite ou, à défaut, de l’oreille gauche ;
– soit sur la face interne de la cuisse droite ou, à défaut, de la cuisse gauche.

Par un tatouage faisant figurer :

– la lettre F initiale de la France ;
– l’identifiant de l’animal ; cet identifiant est composé de :
– deux ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l’animal lors du marquage ;
– quatre chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l’autorisation de détention, attribué par le préfet du département ;
– quatre chiffres correspondant au numéro de l’animal chez le bénéficiaire de l’autorisation de détention.

1.2. Procédés de marquage des mammifères par transpondeurs à radiofréquences

Les mammifères sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d’un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.
1.2.1. Modalités d’implantation :
L’implantation doit être effectuée au niveau du tiers postérieur de l’encolure du côté gauche ou, chez les petites espèces, en position interscapulaires.
Toutefois, lorsqu’en raison des caractéristiques morphologiques de l’espèce, cette localisation n’est pas possible, l’implantation peut être effectuée en un autre emplacement qui doit être impérativement précisé sur la déclaration de marquage prévue à l’article 7 du présent arrêté.
Avant l’implantation, la présence d’un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l’implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
1.2.2. Caractéristiques du matériel utilisé :
Le transpondeur à radiofréquences utilisé doit être conforme aux normes ISO 11784 et 11785, répondant en transmettant son code à l’activation d’un émetteur-récepteur ou lecteur, appareil portable électronique permettant d’afficher le code d’identification contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance, conforme à la norme ISO 11785.
Les animaux ne peuvent être marqués qu’à l’aide d’un transpondeur conforme aux normes ISO 11784 et 11785 et dont la structure du code, exploitable en lecture uniquement, doit répondre aux caractéristiques suivantes :

– code pays, pour la France 250 ;
– code national d’identification :
– code groupe d’espèce (deux chiffres) : les chiffres de 22 à 19 inclus sont attribués aux animaux d’espèces non domestiques et utilisés successivement après épuisement des possibilités de numérotation du code groupe d’espèces précédent ;
– code fabricant (deux chiffres) : les chiffres de 99 à 10 inclus sont attribués aux fabricants de transpondeurs conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature ;
– numéro d’ordre composé de 8 chiffres attribué sous la responsabilité du fabricant qui en assure l’unicité.

Le transpondeur a le code suivant :

250
De 22 à 19
De 99 à 100
X
X
X
X
X
X
X
X

Code
groupe
d’espèce
Code
fabricant
Numéro d’ordre : zone sous la responsabilité du fabricant disposant d’un code

Code
pays
Code national d’identification

L’attribution, conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l’agriculture, d’un code à un fabricant de transpondeurs est subordonnée à la réalisation, par un tiers expert reconnu par l’administration, des contrôles suivants :

– les informations contenues dans le transpondeur ne sont pas accessibles en écriture ;
– les informations contenues dans le transpondeur sont conformes à la codification ci-dessus, que le transpondeur dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;
– les transpondeurs sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;
– les transpondeurs sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d’industrie légère.

Les transpondeurs doivent être agréés dans les conditions prévues par les articles L. 212-6 à L. 212-11 du code rural et de la pêche maritime et les textes pris pour leur application.
Les lecteurs doivent être conformes aux normes ISO 11785 et ISO 24631-6.

1.3. Cas des Chiroptères

Aux fins du présent arrêté, les chiroptères peuvent être marqués par des bagues conformes aux modèles définis par le présent arrêté pour les oiseaux.

2. Procédés de marquage des oiseaux
2.1. Procédés de marquage des oiseaux par bague fermée sans soudure

2.1.1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d’une bague en forme d’anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint. La conception, le matériau et la technique d’impression des caractères propres à ces bagues doivent garantir leur résistance à l’usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées, compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis. Le diamètre, la hauteur et l’épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l’espèce ou du groupe d’espèces d’oiseaux auxquels la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l’oiseau, la bague ne doit pas pouvoir être enlevée de la patte de l’oiseau devenu adulte.
2.1.2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisation de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l’abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.
2.1.3. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte dans l’ordre les inscriptions suivantes gravées en creux, à l’exclusion de toute autre :
1° La lettre F initiale de la France ;
2° Les deux derniers chiffres du millésime de l’année d’utilisation ;
3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1/10 de millimètre en deçà de 10 mm ;
4° Le numéro d’ordre de l’oiseau comportant trois ou quatre chiffres ;
5° Le sigle de l’organisation qui a délivré la bague ;
6° Le numéro de l’éleveur comportant quatre chiffres, ou une lettre suivie de trois ou quatre chiffres, ou deux lettres suivies de deux chiffres.
2.2. Procédés de marquage des oiseaux par bague ouverte

2.2.1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d’une bague ouverte composée d’une seule ou de deux pièces. La conception, le matériau et la technique d’impression des caractères propres à ces bagues interdisent leur réouverture et leur réutilisation et doivent garantir leur résistance à l’usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis et dans le cadre d’une utilisation normale. Le diamètre, la hauteur et l’épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l’espèce ou du groupe d’espèces des oiseaux auxquels la bague est destinée.
2.2.2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisation de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l’abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.
2.2.3. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte dans l’ordre les inscriptions suivantes gravées en creux, à l’exclusion de toute autre :
1° La lettre F initiale de la France ;
2° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1/10 de millimètre en deçà de 10 mm ;
3° Le numéro d’ordre de l’oiseau comportant deux lettres et quatre chiffres ;
4° Le sigle de l’organisation qui a délivré la bague :

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

2.3. Procédés de marquage des oiseaux par transpondeurs à radiofréquences

2.3.1. Les oiseaux sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d’un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.
2.3.1.1. Modalités d’implantation :
L’implantation doit être effectuée au niveau des muscles pectoraux, du côté gauche.
Toutefois, lorsqu’en raison des caractéristiques morphologiques de l’espèce, cette localisation n’est pas possible, l’implantation peut être effectuée en un autre emplacement qui doit être impérativement précisé sur la déclaration de marquage prévue à l’article 7 du présent arrêté.
Avant l’implantation, la présence d’un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l’implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
2.3.1.2. Caractéristiques du matériel utilisé :
Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.

3. Procédés de marquage des reptiles et des amphibiens
3.1. Procédés de marquage des reptiles et des amphibiens par transpondeur à radiofréquences

Les reptiles et les amphibiens sont marqués par implantation d’un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.
Avant l’implantation, la présence d’un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l’implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.
3.1.1. Modalités d’implantation :
3.1.1.1. En ce qui concerne les reptiles, les sites d’implantation des transpondeurs à radiofréquences sont les suivants :
3.1.1.1.1. Ophidiens :
En sous-cutané : dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche.
En intramusculaire : dans les muscles du dos dans le dernier tiers du corps, sur le côté gauche.
3.1.1.1.2. Chéloniens :
3.1.1.1.2.1. Tortues de petite taille :
En sous-cutané : en regard de la cuisse gauche ou, dans le cas des animaux d’espèces dont la peau est trop fine, en intramusculaire dans le muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche. Le cas échéant, en intracoelomique, chez les petites espèces.
3.1.1.1.2.2. Tortues de moyenne et de grande taille :
En intramusculaire ou en sous-cutané selon la taille, au niveau du muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou face latérale gauche de la queue.
3.1.1.1.3. Sauriens :
En sous-cutané : face latérale de l’encolure ou dans la région du muscle quadriceps, sur le côté gauche.
Pour les lézards de petite taille : implantation intra-abdominale, face ventrale à 1 à 2 centimètres du plan médian, sur le côté gauche.
3.1.1.1.4. Crocodiliens :
En sous-cutané : implantation sur la face latérale gauche de la queue.
3.1.1.2. En ce qui concerne les amphibiens, l’implantation des transpondeurs à radiofréquences s’effectue en sous-cutané.
3.1.2. Caractéristiques du matériel utilisé :
Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.

3.2. Dispositions dérogatoires pour les reptiles et amphibiens de petite taille

Dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison de la très petite taille des spécimens adultes, ces derniers sont identifiés par photographies, datées et accompagnées d’une échelle graduée, réalisées au stade juvénile puis au stade adulte :
3.2.1. Chez les reptiles, une photographie d’ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête. Toutes les anomalies comme par exemple, les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou entière seront notées.
3.2.2. Chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l’œil ainsi qu’une photographie des faces dorsale et ventrale afin d’identifier le patron du spécimen.
Annexe
o Article
ANNEXE 2
Pour la taxonomie, les références utilisées sont celles mentionnées à l’annexe VIII du règlement 865/2006 du 4 mai 2006 susvisé, sauf pour les oiseaux pour lesquels la référence utilisée est :
Gill, F and D Donsker (Eds). 2018. IOC World Bird List (v 8.1). http://www.worldbirdnames.org/
Remarques :
– s.o.: sans objet ; le régime concerné ne s’applique pas à l’espèce ou au groupe d’espèces désigné, lorsque les effectifs sont compris entre les seuils indiqués ;
– l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant des espèces dont le nom est suivi du symbole (*) dans la présente annexe sont interdits, en application du I de l’article L. 411-6 du code de l’environnement. L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens de ces espèces ne pourront être autorisés par l’autorité administrative que par exception, dans les conditions décrites au II de ce même article.
Noms scientifiques (Noms vernaculaires) Régime de détention en fonction des effectifs d’animaux adultes
(a) (b) (c)
Pas de formalité Déclaration de détention Certificat de capacité et autorisation d’ouverture
Sauf mention contraire expresse dans la suite du présent tableau, espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé s.o. s.o. 1 et plus
Sauf mention contraire expresse dans la suite du présent tableau, espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement listées dans les arrêtés suivants :
– Arrêté du 15 mai 1986 relatif aux mammifères protégés de Guyane. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national ou sur le territoire hors Guyane.
– Arrêté du 15 mai 1986 relatif aux reptiles et amphibiens protégés de Guyane. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national ou sur le territoire hors Guyane.
– Arrêté du 17 février 1989 relatif aux mesures de protection des espèces animales représentées dans le département de La Réunion. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées uniquement sur le territoire réunionnais.
– Arrêté du 17 février 1989 relatif aux oiseaux protégés de Guadeloupe. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées uniquement sur le territoire guadeloupéen.
– Arrêté du 17 février 1989 relatif aux oiseaux protégés de Martinique. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées uniquement sur le territoire martiniquais.
– Arrêté du 17 février 1989 relatif aux reptiles et amphibiens protégés de Guadeloupe. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées uniquement sur le territoire guadeloupéen.
– Arrêté du 17 février 1989 relatif aux reptiles et amphibiens protégés de Martinique. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées uniquement sur le territoire martiniquais.
– Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale.
– Arrêté du 14 août 1998 relatif aux mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la protection de l’espèce Acipenser sturio (esturgeon). Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique à l’espèce concernée sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 20 décembre 2004 relatif aux animaux de la faune marine protégés sur l’ensemble du territoire. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 14 octobre 2005 relatif aux tortues marines protégées sur l’ensemble du territoire. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 23 avril 2007 relatif aux insectes protégés sur l’ensemble du territoire. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 23 avril 2007 relatif aux mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées uniquement sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 23 avril 2007 relatif aux mollusques protégés sur l’ensemble du territoire. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 19 novembre 2007 relatif aux insectes de La Réunion protégés sur l’ensemble du territoire. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 19 novembre 2007 relatif aux insectes de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 19 novembre 2007 relatif aux reptiles et amphibiens protégés sur l’ensemble du territoire. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 29 octobre 2009 relatif aux oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, il ne s’applique pas aux espèces identifiées par d’autres symboles que ? ou ?.
– Arrêté du 1er juillet 2011 relatif aux mammifères marins protégés sur l’ensemble du territoire. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 25 mars 2015 relatif aux oiseaux protégés de Guyane. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 25 avril 2017 fixant la liste des coraux protégés en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin et les modalités de leur protection. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 3 août 2017 fixant la liste des arachnides représentées sur le territoire de la Martinique protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 17 janvier 2018 relatif aux mammifères protégés de Guadeloupe. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur le territoire guadeloupéen et pour certaines sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 17 janvier 2018 relatif aux mammifères terrestres protégés de Martinique. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national.
– Arrêté du 17 janvier 2018 relatif aux mammifères terrestres protégés à Saint-Martin. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national. s.o. s.o. 1 et plus
I. MAMMIFERES
1° Monotremata (Echidnés, ornithorynques) s.o. s.o. 1 et plus
2° Didelphimorphia (Opossums) s.o. s.o. 1 et plus
3° Paucituberculata (Opossums rats) s.o. s.o. 1 et plus
4° Microbiotheria (Colocolos) s.o. s.o. 1 et plus
5° Notoryctemorphia (Taupes marsupiales) s.o. s.o. 1 et plus
6° Dasyuromorphia (Diable de Tasmanie, souris et rats marsupiaux) s.o. s.o. 1 et plus
7° Peramelemorphia (Bandicoots) s.o. s.o. 1 et plus
8° Diprotodontia (Kangourous, koala)
– Macropus rufogriseus (Wallaby de Benett) s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Toutes les autres espèces de Diprodontia s.o. s.o. 1 et plus
9° Tubulidentata (Oryctéropes) s.o. s.o. 1 et plus
10° Sirenia (Dugong, lamantins) s.o. s.o. 1 et plus
11° Afrosoricida (Taupes dorés, tenrecs) s.o. s.o. 1 et plus
12° Macroscelididea (Musaraignes à trompe) s.o. s.o. 1 et plus
13° Hyracoidea (Damans) s.o. s.o. 1 et plus
14° Proboscidea (Eléphants) s.o. s.o. 1 et plus
15° Cingulata (Tatous) s.o. s.o. 1 et plus
16° Pilosa (Paresseux, tamanoirs) s.o. s.o. 1 et plus
17° Scandentia (Toupailles) s.o. s.o. 1 et plus
18° Dermoptera (Galéopithèques) s.o. s.o. 1 et plus
19° Primates (Lémuriens, singes) s.o. s.o. 1 et plus
20° Rodentia (Rongeurs)
– Aplodontidés (Castor de montagne) s.o. s.o. 1 et plus
– Sciurus carolinensis (Écureuil gris) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Sciurus niger (Écureuil fauve) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Tamias sibiricus (Écureuil de Corée ou tamia de Sibérie) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Callosciurus erythraeus (Écureuil à ventre rouge) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Toutes les autres espèces de Sciuridés (Écureuils, marmottes et chiens de prairie) s.o. s.o. 1 et plus
– Castoridés (Castors) s.o. s.o. 1 et plus
– Dipodidés (Gerboises) s.o. s.o. 1 et plus
– Dendromurinés (Rats arboricoles africains) s.o. s.o. 1 et plus
– Carpomys spp. (Rats des Philippines) s.o. s.o. 1 et plus
– Celaenomys spp. (Rat musaraigne) s.o. s.o. 1 et plus
– Chiruromys spp. (Rats à queue préhensile) s.o. s.o. 1 et plus
– Chrotomys spp. (Rats des Philippines) s.o. s.o. 1 et plus
– Coccymys spp. (Rats de Nouvelle-Guinée) s.o. s.o. 1 et plus
– Crateromys spp. (Rats des nuages) s.o. s.o. 1 et plus
– Cremnomys spp. (Rats indiens) s.o. s.o. 1 et plus
– Crossomys spp. (Rats de Nouvelle-Guinée) s.o. s.o. 1 et plus
– Crunomys spp. (Rats des Philippines) s.o. s.o. 1 et plus
– Hyomys spp. (Rats de Nouvelle-Guinée) s.o. s.o. 1 et plus
– Lenomys spp. (Rat des Célèbes) s.o. s.o. 1 et plus
– Leporillus spp. (Rats australiens) s.o. s.o. 1 et plus
– Leptomys spp. (Rats de Nouvelle-Guinée) s.o. s.o. 1 et plus
– Lorentzimys spp. (Rats de Nouvelle-Guinée) s.o. s.o. 1 et plus
– Mallomys spp. (Rats de Nouvelle-Guinée) s.o. s.o. 1 et plus
– Mayermys spp. (Rats de Nouvelle-Guinée) s.o. s.o. 1 et plus
– Melasmothrix spp. (Rat des Célèbes) s.o. s.o. 1 et plus
– Melomys spp. (Rats des bananes) s.o. s.o. 1 et plus
– Ondatra zibethicus (Rat musqué) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Myocastor coypus (Ragondin) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Paraleptomys spp. (Rats de Nouvelle-Guinée) s.o. s.o. 1 et plus
– Phloeomys spp. (Rat des nuages) s.o. s.o. 1 et plus
– Pogonomelomys spp. (Rats de Rummler) s.o. s.o. 1 et plus
– Pogonomys spp. (Rats à queue préhensile) s.o. s.o. 1 et plus
– Rhynchomys spp. (Rat musaraigne) s.o. s.o. 1 et plus
– Solomys spp. (Rats des îles Salomon) s.o. s.o. 1 et plus
– Stenomys spp. (Rat de l’île Céram) s.o. s.o. 1 et plus
– Uromys spp. (Rat géant à queue nue) s.o. s.o. 1 et plus
– Myospalacinés (Zokors) s.o. s.o. 1 et plus
– Nésomyinés (Rats de Madagascar) s.o. s.o. 1 et plus
– Spalacinés (Spalax) s.o. s.o. 1 et plus
– Anomaluridés (Ecureuils volants africains) s.o. s.o. 1 et plus
– Pédétidés (Lièvre du Cap, etc.) s.o. s.o. 1 et plus
– Cténodactylidés (Gundis) s.o. s.o. 1 et plus
– Bathyergidés (Rats-taupes africains) s.o. s.o. 1 et plus
– Hystrichidés (Porcs-épics) s.o. s.o. 1 et plus
– Pétromuridés (Rats des rochers) s.o. s.o. 1 et plus
– Thryonomyidés (Aulacodes) s.o. s.o. 1 et plus
– Erethizontidés (Couendous) s.o. s.o. 1 et plus
– Dinomyidés (Pacarana) s.o. s.o. 1 et plus
– Dolichotinés (Maras ou lièvres de Patagonie) s.o. s.o. 1 et plus
– Hydrochaeridés (Capybaras) s.o. s.o. 1 et plus
– Dasyproctidés (Agoutis) s.o. s.o. 1 et plus
– Agoutidés (Pacas) s.o. s.o. 1 et plus
– Echimyidés (Rats épineux) s.o. s.o. 1 et plus
– Rattus norvegicus (Rat surmulot) s.o. De 1 à 40 41 et plus
– Toutes les autres espèces de Rodentia, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 40 s.o. 41 et plus
21° Lagomorpha (Lapins)
– Ochotonidés (Pikas) s.o. s.o. 1 et plus
– Bunolagus spp. (Lapin hottentot) s.o. s.o. 1 et plus
– Caprolagus spp. (Lapin de l’Assam) s.o. s.o. 1 et plus
– Nesolagus spp. (Lapin de Sumatra) s.o. s.o. 1 et plus
– Pentalagus spp. (Lapin des Ryukyu) s.o. s.o. 1 et plus
– Romerolagus spp. (Lapin des volcans) s.o. s.o. 1 et plus
– Sylvilagus floridanus (Lapin américain) s.o. s.o. 1 et plus
– Toutes les autres espèces de Lagomorpha, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 40 s.o. 41 et plus
22° Erinaceomorpha (Hérissons) s.o. s.o. 1 et plus
23° Soricomorpha (Musaraignes, taupes) s.o. s.o. 1 et plus
24° Chiroptera (Chauves-souris) s.o. s.o. 1 et plus
25° Pholidota (Pangolins) s.o. s.o. 1 et plus
26° Carnivora (Canidés, félins)
– Viverridés (Civettes, genettes) s.o. s.o. 1 et plus
– Herpestes javanicus (Mangouste de java) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres espèces d’Herpestidés (Mangoustes) s.o. s.o. 1 et plus
– Nyctereutes procyonoides (Chien viverrin) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Neovison vison = Mustela vison (Vison d’Amérique) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Mustélidés dont le poids adulte est inférieur à 6 kilogrammes, lorsqu’ils figurent en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé ou sont protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Nasua nasua (Coati roux) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Procyon lotor (Raton laveur) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres espèces de Procyonidés (Ratons laveurs, kinkajou, bassaricyons, coatis) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres espèces de Carnivora dont le poids adulte est supérieur ou égal à 6 kilogrammes s.o. s.o. 1 et plus
– Toutes les autres espèces de Carnivora, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 6 s.o. 7 et plus
27° Perissodactyla (Equidés, rhinocéros) s.o. s.o. 1 et plus
28° Artiodactyla (Chameaux, porcins, ruminants)
– Sus scrofa (Sanglier) s.o. 1 2 et plus
– Autres espèces de Suidés (Sangliers) s.o. s.o. 1 et plus
– Tayassuidés (Pécaris) s.o. s.o. 1 et plus
– Hippopotamidés (Hippopotames) s.o. s.o. 1 et plus
– Camélidés (Chameaux, lamas, vigognes) s.o. s.o. 1 et plus
– Tragulidés (Chevrotains) s.o. s.o. 1 et plus
– Moschidés (Chevrotains porte musc) s.o. s.o. 1 et plus
– Dama dama (Daim)
Spécimens mâles s.o. s.o. 1 et plus
Spécimens femelles s.o. De 1 à 3 4 et plus
– Muntiacus reevesi (Muntjack de Reeves) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Cervidés (Cerfs, chevreuils, élans, rennes, etc.) s.o. s.o. 1 et plus
– Antilocapridés (Antilocapres) s.o. s.o. 1 et plus
– Giraffidés (Girafes, okapis) s.o. s.o. 1 et plus
– Bovidés (Antilopes, gazelles, bovinés) s.o. s.o. 1 et plus
– Toutes les autres espèces d’Artiodactyla, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 6 s.o. 7 et plus
29° Cetacea (Dauphins, baleines, rorqual) s.o. s.o. 1 et plus
II. OISEAUX
1° Struthioniformes (Autruches) s.o. s.o. 1 et plus
2° Rheiformes (Nandous) s.o. s.o. 1 et plus
3° Apterygiformes (Kiwis) s.o. s.o. 1 et plus
4° Casuariiformes (Casoars, Emeus) s.o. s.o. 1 et plus
5° Tinamiformes (Tinamous)
– Eudomia elegans (Tinamou élégant) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Rhynchotus rufescens (Tinamou isabelle) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Toutes les autres espèces de Tinamiformes, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
s.o. s.o. 1 et plus
6° Anseriformes (Canards, oies, cygnes, etc.)
– Anhimidés (Kamichis) s.o. s.o. 1 et plus
– Branta canadensis (Bernache du Canada) s.o. De 1 à 100 101 et plus
– Branta ruficollis (Bernache à cou roux) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Branta sandvicensis (Bernache néné) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Merganetta spp. (Merganettes) s.o. s.o. 1 et plus
– Alopochen aegyptiacus (Ouette d’Egypte) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Nettapus spp. (Anserelles) s.o. De 1 à 100 101 et plus
– Anas laysanensis (Sarcelle de Laysan) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Anas querquedula (Sarcelle d’été) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Aythya nyroca (Fuligule nyroca) s.o. De 1 à 100 101 et plus
– Oxyura leucocephala (Erismature à tête blanche) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Oxyura jamaicensis (Erismature rousse) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Anatidés, lorsqu’ils figurent en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 s.o. De 1 à 100 101 et plus
– Autres Anatidés, lorsqu’ils figurent à l’article 4 de l’arrêté du 25 mars 2015 précité De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Autres Anatidés, lorsqu’ils sont protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Pour les espèces figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, la présente ligne s’applique uniquement aux espèces identifiées par les symboles ? ou ? s.o. De 1 à 100 101 et plus
– Toutes les autres espèces d’Ansériformes, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 100 s.o. 101 et plus
7° Galliformes (Dindes, poules, pintades, cailles, faisans, etc.)
– Mégapodidés (Talégalles et Leipoa) s.o. s.o. 1 et plus
– Cracidés (Hoccos, ortalides et pénélopes), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
s.o. De 1 à 10 11 et plus
– Colinus virginianus ridgwayi (Colin de Virginie) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Colinus virginianus virginianus (Colin de Virginie) 1 et plus s.o. s.o.
– Tétraoninés (Tétras, lagopèdes, cupidon), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
s.o. De 1 à 10 11 et plus
– Coturnix chinensis (Caille peinte) 1 et plus s.o. s.o.
– Coturnix japonica (Caille du Japon) 1 et plus s.o. s.o.
– Ithaginis cruentus (Ithagine ensanglanté) s.o. s.o. 1 et plus
– Tragopan blythii (Tragopan de Blyth) s.o. s.o. 1 et plus
– Tragopan caboti (Tragopan de Cabot) s.o. s.o. 1 et plus
– Tragopan melanocephalus (Tragopan de Hastings) s.o. s.o. 1 et plus
– Lophophorus impejanus (Lophophore resplendissant) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Lophura bulweri (Faisan de Bulwer) s.o. s.o. 1 et plus
– Lophura edwardsi (Faisan d’Edwards) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Lophura swinhoii (Faisan de Swinhoe) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Crossoptilon crossoptilon (Hokki blanc) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Crossoptilon mantchuricum (Hokki brun) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Catreus wallichii (Faisan de Wallich) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Syrmaticus ellioti (Faisan d’Elliot) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Syrmaticus humiae (Faisan de Hume) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Syrmaticus mikado (Faisan mikado) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Polyplectron malacense (Eperonnier de Hardwick) s.o. s.o. 1 et plus
– Polyplectron napoleonis = Polyplectron emphanum (Eperonnier napoléon) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Polyplectron schleiermacheri (Eperonnier de Bornéo) s.o. s.o. 1 et plus
– Rheinardia ocellata (Rheinarte ocellé) s.o. s.o. 1 et plus
– Argusianus argus (Argus géant) s.o. s.o. 1 et plus
– Pavo congensis (Paon du Congo) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Phasianidés, lorsqu’ils figurent en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 s.o. De 1 à 100 101 et plus
– Autres Phasianidés, lorsqu’ils sont protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Pour les espèces figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, la présente ligne s’applique uniquement aux espèces identifiées par les symboles ? ou ? s.o. De 1 à 100 101 et plus
– Toutes les autres espèces de Galliformes, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 100 s.o. 101 et plus
8° Gaviiformes (Plongeons) s.o. s.o. 1 et plus
9° Sphenisciformes (Manchots) s.o. s.o. 1 et plus
10° Procellariiformes (Océanites, albatros, fulmars, pétrels, puffins, etc.) s.o. s.o. 1 et plus
11° Podicipediformes (Grèbes) s.o. s.o. 1 et plus
12° Phoenicopteriformes (Flamants) s.o. s.o. 1 et plus
13° Phaethontiformes (Phaétons) s.o. s.o. 1 et plus
14° Ciconiiformes (Cigognes, jabirus, etc.) s.o. s.o. 1 et plus
15° Pelecaniformes (Ibis, hérons, pélicans, etc.)
– Threskiornis aethiopicus (ibis sacré) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Threskiornithidés, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 6 s.o. 7 et plus
– Toutes les autres espèces de Pelecaniformes s.o. s.o. 1 et plus
16° Suliformes (Frégates, fous, cormorans, anhingas, etc.)
– Phalacrocoracidés protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Pour les espèces figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, la présente ligne s’applique uniquement aux espèces identifiées par les symboles ? ou ? s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Autres espèces de Phalacrocoracidés, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé De 1 à 6 s.o. 7 et plus
– Toutes les autres espèces de Suliformes s.o. s.o. 1 et plus
17° Accipitriformes
– Spizaetus spp. (Spizaètes) détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Hieraaetus spp. (Aigles) détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Aquila spp. (Aigles) détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Accipiter spp. (Autours, éperviers) détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Buteogallus spp. (Buses) détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Parabuteo spp. (Buses) détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Buteo spp. (Buses) détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Toutes les autres espèces d’Accipitriformes et autres cas de détention de Spizaetus spp., Hieraaetus spp., Aquila spp., Accipiter spp., Buteogallus spp., Parabuteo spp. et Buteo spp. s.o. s.o. 1 et plus
18° Otidiformes (Outardes) s.o. s.o. 1 et plus
19° Mesitornithiformes (Mésites) s.o. s.o. 1 et plus
20° Cariamiformes (Cariamas) s.o. s.o. 1 et plus
21° Eurypygiformes (Kagous, etc.) s.o. s.o. 1 et plus
22° Gruiformes (Grues, râles, etc.)
– Rallidés figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 s.o. De 1 à 25 26 et plus
– Rallidés protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Pour les espèces figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, la présente ligne s’applique uniquement aux espèces identifiées par les symboles ? ou ? s.o. De 1 à 25 26 et plus
– Gruidés figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 s.o. De 1 à 25 26 et plus
– Gruidés protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Pour les espèces figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, la présente ligne s’applique uniquement aux espèces identifiées par les symboles ? ou ? s.o. De 1 à 25 26 et plus
– Toutes les autres espèces de Gruiformes, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 25 s.o. 26 et plus
23° Charadriiformes (Goélands, mouettes, pingouins, etc.)
– Charadriidés (Vanneaux, gravelots), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 25 s.o. 26 et plus
– Autres espèces de charadriiformes listées à l’arrêté du 26 juin 1987 (espèces de gibier dont la chasse est autorisée) De 1 à 6 s.o. 7 et plus
– Toutes les autres espèces de charadriiformes s.o. s.o. 1 et plus
24° Pterocliformes s.o. s.o. 1 et plus
25° Columbiformes (Pigeons, colombes, tourterelles, etc.)
– Columba livia (Pigeon biset) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Goura spp. (Gouras) s.o. s.o. 1 et plus
– Otidiphaps nobilis (Otidiphaps noble) s.o. s.o. 1 et plus
– Geopelia cuneata (Colombe diamant) 1 et plus s.o. s.o.
– Streptopelia roseogrisea (Tourterelle rieuse) 1 et plus s.o. s.o.
– Streptopelia turtur (Tourterelle des bois) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Autres Columbidés, lorsqu’ils figurent en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 s.o. De 1 à 100 101 et plus
– Autres Columbidés, lorsqu’ils sont protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Pour les espèces figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, la présente ligne s’applique uniquement aux espèces identifiées par les symboles ? ou ? s.o. De 1 à 100 101 et plus
– Toutes les autres espèces de Columbiformes, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 100 s.o. 101 et plus
26° Opisthocomiformes (Hoazin huppé) s.o. s.o. 1 et plus
27° Musophagiformes (Touracos)
– Musophagiformes figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 s.o. De 1 à 10 11 et plus
– Toutes les autres espèces de Musophagiformes De 1 à 10 s.o. 11 et plus
28° Cuculiformes s.o. s.o. 1 et plus
29° Strigiformes (Rapaces nocturnes)
– Bubo bubo (Grand-duc) détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Toutes les autres espèces de Strigiformes et autres cas de détention de Bubo bubo s.o. s.o. 1 et plus
30° Caprimulgiformes (Guacharo, podarges, ibijaux, egothèles, engoulevents) s.o. s.o. 1 et plus
31° Apodiformes (Martinets, salanganes, hémiprocnées, colibris) s.o. s.o. 1 et plus
32° Coliiformes (Colious) s.o. s.o. 1 et plus
33° Trogoniformes (Trogons) s.o. s.o. 1 et plus
34° Leptosomatiformes (Courol vouroudriou) s.o. s.o. 1 et plus
35° Coraciiformes (Martins-pêcheurs, martins-chasseurs, rolliers, etc.) s.o. s.o. 1 et plus
36° Bucerotiformes (Calaos, etc.) s.o. s.o. 1 et plus
37° Piciformes
– Capitonidés (Cabézons), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 10 s.o. 11 et plus
– Ramphastidés (Toucans, toucanets), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
s.o. s.o. 1 et plus
– Mégalaimidés (Barbus), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 10 s.o. 11 et plus
– Lybiidés (Barbicans), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 10 s.o. 11 et plus
– Toutes les autres espèces de piciformes, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 6 s.o. 7 et plus
38° Falconiformes (Faucons, vautours, etc.)
– Falco spp. (Faucons) détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Toutes les autres espèces de Falconiformes et autres cas de détention de Falco spp. s.o. s.o. 1 et plus
39° Psittaciformes
– Strigops habroptilus (Kakapo) s.o. s.o. 1 et plus
– Nymphicus hollandicus (Calopsittes élégantes) 1 et plus s.o. s.o.
– Calyptorhynchus banksii graptogyne (Cacatoès de Banks) s.o. s.o. 1 et plus
– Touit batavica (Toui septicolor) s.o. s.o. 1 et plus
– Touit purpurea (Toui à queue pourprée) s.o. s.o. 1 et plus
– Bolborhynchus spp. (Touis) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Myiopsitta spp. (Conures) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Brotogeris versicolurus (Toui à ailes variées) s.o. De 1 à 75 76 et plus
– Brotogeris chrysoptera (Conure ou Toui para) s.o. De 1 à 75 76 et plus
– Autres Brotogeris spp. (Touïs) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Amazona arausiaca (Amazone de Bouquet) s.o. s.o. 1 et plus
– Amazona dufresniana (Amazone de Dufresne) s.o. De 1 à 10 11 et plus
– Amazona guildingii (Amazone de Saint-Vincent) s.o. s.o. 1 et plus
– Amazona imperialis (Amazone impériale) s.o. s.o. 1 et plus
– Amazona leucocephala bahamensis (Amazone des Bahamas) s.o. s.o. 1 et plus
– Amazona leucocephala hesterna (Amazone de Cuba) s.o. s.o. 1 et plus
– Amazona pretrei (Amazone de Prêtre) s.o. s.o. 1 et plus
– Amazona versicolor (Amazone de Sainte-Lucie) s.o. s.o. 1 et plus
– Amazona vittata (Amazone de Porto-Rico) s.o. s.o. 1 et plus
– Forpus modestus = Forpus sclateri (Perruche moineau de Sclater) s.o. De 1 à 100 101 et plus
– Forpus passerinus (Toui à croupion-vert) s.o. De 1 à 100 101 et plus
– Autres Forpus spp. De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Pyrrhura cruentata (Conure à poitrine bleue) s.o. De 1 à 75 76 et plus
– Pyrrhura picta (Conure versicolore) s.o. De 1 à 75 76 et plus
– Autres Pyrrhura spp. (Conures, perruches) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Cyanoliseus spp. (Conures) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Anodorhynchus leari (Ara de Lear) s.o. s.o. 1 et plus
– Aratinga euops (Conure de Cuba) s.o. s.o. 1 et plus
– Psittacara leucophthalmus = Aratinga leucophthalma (Conure pavouane) s.o. De 1 à 75 76 et plus
– Aratinga nenday = Nandayus nenday (Conure nanday) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Eupsittula pertinax = Aratinga pertinax (Conure cuivrée) s.o. De 1 à 75 76 et plus
– Autres Aratinga spp. (Conures, etc.) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Cyanopsitta spixii (Ara de Spix) s.o. s.o. 1 et plus
– Ognorhynchus icterotis (Conure à joues d’or) s.o. s.o. 1 et plus
– Psittrichas fulgidus (Perroquet de Pesquet) s.o. s.o. 1 et plus
– Coracopsis nigra barklyi (Vasa de Praslin) s.o. s.o. 1 et plus
– Polytelis spp. (Perruches) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Alisterus spp. (Perruches) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Aprosmictus spp. (Perruches) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Psittacula echo (Perruche echo) s.o. s.o. 1 et plus
– Psittacula eques (Perruche à collier de Maurice) s.o. s.o. 1 et plus
– Psittacula krameri (Perruche à collier) s.o. De 1 à 75 76 et plus
– Autres Psittacula spp. (Perruches à collier afro-asiatiques) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Psephotus dissimilis (Perruche à capuchon noir) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Psephotus pulcherrimus (Perruche de paradis) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Psephotus spp. De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Platycercus spp. (Perruches) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Barnardius spp. (Perruches) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Lathamus discolor (Perruche de Latham) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Prosopeia spp. (Prosopéias) s.o. s.o. 1 et plus
– Eunymphicus cornutus uvaeensis (Perruche cornue d’Ouvéa) s.o. s.o. 1 et plus
– Cyanoramphus auriceps forbesi (Kakariki à front jaune de Forbes) s.o. s.o. 1 et plus
– Cyanoramphus novaezelandiae (Perruche de Sparrman) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Autres Cyanoramphus spp. (Perruches, kakarikis) De 1 à 75 s.o. 76 et plus
– Pezoporus occidentalis (Perruche nocturne) s.o. s.o. 1 et plus
– Pezoporus wallicus (Perruche terrestre) s.o. s.o. 1 et plus
– Neophema chrysogaster (Perruche à ventre orange) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Neophema spp. (Perruches) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Vini spp. (Vinis) s.o. s.o. 1 et plus
– Melopsittacus undulatus (Perruches ondulées) 1 et plus s.o. s.o.
– Psittaculirostris spp. (Psittacules) s.o. s.o. 1 et plus
– Cyclopsitta spp. (Psittacules) s.o. s.o. 1 et plus
– Agapornis fischeri (Inséparables de Fischer) 1 et plus s.o. s.o.
– Agapornis personatus (Inséparables masqués) 1 et plus s.o. s.o.
– Agapornis roseicollis (Inséparables rose-gorges) 1 et plus s.o. s.o.
– Autres Agapornis spp. (Inséparables) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Autres Psittaciformes, lorsqu’ils figurent en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 s.o. De 1 à 10 11 et plus
– Autres Psittaciformes, lorsqu’ils sont protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Pour les espèces figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, la présente ligne s’applique uniquement aux espèces identifiées par les symboles ? ou ? s.o. De 1 à 10 11 et plus
– Toutes les autres espèces de Psittaciformes De 1 à 10 s.o. 11 et plus
40° Passeriformes
– Eurylaimidés (Eurylaimes) s.o. s.o. 1 et plus
– Cotingidés (Cotingas) s.o. s.o. 1 et plus
– Pipridés (Manakins) s.o. s.o. 1 et plus
– Ptilonorhynchidés (Oiseaux à berceaux, oiseaux jardiniers) s.o. s.o. 1 et plus
– Méliphagidés (Méliphages), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 10 s.o. 11 et plus
– Dicruridés (Drongos) s.o. s.o. 1 et plus
– Corvus splendens (Corbeau familier) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres espèces de corvidés listées à l’arrêté du 26 juin 1987 (espèces de gibier dont la chasse est autorisée) De 1 à 6 s.o. 7 et plus
– Paradisaeidés (Paradisiers) s.o. s.o. 1 et plus
– Alaudidés protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Pour les espèces figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, la présente ligne s’applique uniquement aux espèces identifiées par les symboles ? ou ? s.o. De 1 à 50 51 et plus
– Autres Alaudidés (Alouettes), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé De 1 à 50 s.o. 51 et plus
– Autres Pycnonotidés (Bulbuls), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 50 s.o. 51 et plus
– Timaliidés (Timalies), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 50 s.o. 51 et plus
– Autres Zostéropidés (Zostérops), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 50 s.o. 51 et plus
– Irénidés (Irènes), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 50 s.o. 51 et plus
– Autres Sturnidés (Etourneaux, martins, mainates), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 50 s.o. 51 et plus
– Autres Turdidés (Grives, merles), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 50 s.o. 51 et plus
– Muscicapidés figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 s.o. De 1 à 50 51 et plus
– Muscicapidés protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Pour les espèces figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, la présente ligne s’applique uniquement aux espèces identifiées par les symboles ? ou ? s.o. De 1 à 50 51 et plus
– Autres Muscicapidés (gobe-mouches) De 1 à 50 s.o. 51 et plus
– Cinclidés (Cincles) s.o. s.o. 1 et plus
– Nectariniidés (Souimangas) s.o. s.o. 1 et plus
– Passéridés protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Pour les espèces figurant à l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, la présente ligne s’applique uniquement aux espèces identifiées par les symboles ? ou ? s.o. De 1 à 100 101 et plus
– Autres Passéridés, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Plocéidés, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Poephila (syn. Taeniopygia) guttata castanotis (Diamant mandarin) 1 et plus s.o. s.o.
– Erythrura gouldiae (Diamant de Gould) 1 et plus s.o. s.o.
– Autres Estrildidés, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Carduelis cucullata (Tarin rouge du Venezuela) De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Serinus canaria (Serin des Canaries) 1 et plus s.o. s.o.
– Autres Fringillidés, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Euphonia spp. (Organistes) s.o. s.o. 1 et plus
– Chlorophonia spp. (Organistes) s.o. s.o. 1 et plus
– Embérizidés, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 100 s.o. 101 et plus
– Ictéridés (Loriots, orioles, etc.), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé De 1 à 50 s.o. 51 et plus
– Pipraeidea spp. (Organistes) s.o. s.o. 1 et plus
– Chlorochrysa spp. (Organistes) s.o. s.o. 1 et plus
– Tangara spp. (Callistes) s.o. s.o. 1 et plus
– Toutes les autres espèces de Passériformes, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 6 s.o. 7 et plus
III. REPTILES
1° Crocodilia (Alligators, caïmans, crocodiles, etc.) s.o. s.o. 1 et plus
2° Rhynchocephalia (Sphénodons) s.o. s.o. 1 et plus
3° Squamata (Lézards, serpents, etc.)
Sauria :
– Uromastyx spp. (Fouette-queues) s.o. s.o. 1 et plus
– Heloderma spp. (Monstre de Gila et lézard perlé) s.o. s.o. 1 et plus
– Draco spp. (Lézards volants) s.o. s.o. 1 et plus
– Chamaeleo calyptratus (Caméléon casqué) De 1 à 25 s.o. 26 et plus
– Chamaeleo pardalis (Caméléon-panthère) De 1 à 25 s.o. 26 et plus
– Autres Chamaeléonidés (Caméléons) s.o. s.o. 1 et plus
– Iguana Iguana (Iguane vert) s.o. De 1 à 3 4 et plus
– Lacerta spp. (Grands lézards communs) s.o. s.o. 1 et plus
– Podarcis spp. (Petits lézards communs) s.o. s.o. 1 et plus
– Dibamidés (Lézards-serpents) s.o. s.o. 1 et plus
– Xénosauridés (Lézards-crocodiles) s.o. s.o. 1 et plus
– Lanthanotidés (Lézards sans oreille de Bornéo) s.o. s.o. 1 et plus
– Salvator merianae (Teju d’Argentine) s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Salvator rufescens (Teju rouge) s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Varanus albigularis (Varan des steppes d’Afrique orientale) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus auffenbergi (Varan d’Auffenberg) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus caerulivirens (Varan à reflets bleus) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus cerambonensis (Varan de Céram) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus doreanus (Varan à queue bleue) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus dumerilii (Varan de Duméril) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus exanthematicus (Varan des savanes) s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Varanus finschi (Varan de Finsch) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus flavirufus (Varan des sables d’Australie) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus giganteus (Varan Perenti) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus glebopalma (Varan crépusculaire) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus gouldii (Varan de Gould) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus indicus (Varan du Pacifique) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus jobiensis (Varan de Sepik) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus mabitang (Varan mabitang) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus macraei (Varan de Mac Rae) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus melinus (Varan jaune coing) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus mertensi (Varan de Mertens) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus niloticus (Varan du Nil) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus ornatus (Varan orné) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus panoptes (Varan des sables) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus rosenbergi (Varan de Rosenberg) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus rudicollis (Varan à cou rugueux) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus salvadorii (Varan-crocodile) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus salvator (Varan malais) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus spenceri (Varan de Spencer) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus spinulosus (Varan à épines) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus varius (Varan bigarré) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus yemensis (Varan du Yémen) s.o. s.o. 1 et plus
– Varanus yuwonoi (Varan de Yuwono) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Varanus, lorsque leur taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres s.o. s.o. 1 et plus
– Autres espèces de Sauria, lorsque leur taille adulte est inférieure ou égale à 1 mètre, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 25 s.o. 26 et plus
– Autres espèces de Sauria, lorsque leur taille adulte est supérieure à 1 mètre, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 10 s.o. 11 et plus
Amphisbaenia (Lézards-vers) s.o. s.o. 1 et plus
Serpentes :
– Ahaetulla spp. (Serpents lianes) s.o. s.o. 1 et plus
– Alsophis spp. (Couleuvres des Antilles) s.o. s.o. 1 et plus
– Amplorhinus spp. (Couleuvres tachetées du Cap) s.o. s.o. 1 et plus
– Aniliidés (Serpents-tuyaux) s.o. s.o. 1 et plus
– Anomalépididés (Serpents aveugles américains) s.o. s.o. 1 et plus
– Apostolepis spp. (Couleuvres terrestres d’Amérique du Sud) s.o. s.o. 1 et plus
– Atractaspis spp. (Actractaspides) s.o. s.o. 1 et plus
– Balanophis spp. (Couleuvres de Ceylan) s.o. s.o. 1 et plus
– Boa constrictor / Boa imperator (Boa constricteur) De 1 à 3 s.o. 4 et plus
– Autres Boïdés et Pythonidés (Boas, anacondas, pythons), lorsque leur taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres s.o. s.o. 1 et plus
– Boiga spp. (Serpents ratiers à ventre jaune) s.o. s.o. 1 et plus
– Cerberus spp. (Couleuvres cynocéphales) s.o. s.o. 1 et plus
– Clelia spp. (Mussuranas) s.o. s.o. 1 et plus
– Coniophanes spp. (Couleuvres à bandes noires d’Amérique) s.o. s.o. 1 et plus
– Conophis spp. (Couleuvres perfides d’Amérique) s.o. s.o. 1 et plus
– Crotaphopeltis spp. (Couleuvres à lèvres jaunes d’Afrique) s.o. s.o. 1 et plus
– Diadophis spp. (Couleuvres à collier d’Amérique du Nord) s.o. s.o. 1 et plus
– Dipsadoboa spp. (Couleuvres arboricoles vertes d’Afrique) s.o. s.o. 1 et plus
– Dispholidus spp. (Boomslang africain ou serpent d’arbre du Cap) s.o. s.o. 1 et plus
– Elapidés (Cobras, najas, etc.) s.o. s.o. 1 et plus
– Elapomorphus spp. (Couleuvres d’Amérique du Sud) s.o. s.o. 1 et plus
– Enhydris spp. (Couleuvres aquatiques d’Asie) s.o. s.o. 1 et plus
– Erythrolamprus spp. (Faux serpents corail) s.o. s.o. 1 et plus
– Heterodon spp. (Couleuvres à nez plat) s.o. s.o. 1 et plus
– Hydrodynastes spp. (Faux cobras aquatiques d’Amérique du Sud) s.o. s.o. 1 et plus
– Hydrophiidés (Serpents marins) s.o. s.o. 1 et plus
– Langaha spp. (Serpents à nez de feuille) s.o. s.o. 1 et plus
– Leptodeira spp. (Couleuvres forestières d’Amérique du Sud) s.o. s.o. 1 et plus
– Leptophis spp. (Couleuvres arboricoles vertes d’Amérique) s.o. s.o. 1 et plus
– Leptotyphlopidés (Serpents-vers) s.o. s.o. 1 et plus
– Macrelaps spp. (Couleuvres noires d’Afrique australe) s.o. s.o. 1 et plus
– Madagascarophis spp. (Couleuvres nocturnes de Madagascar) s.o. s.o. 1 et plus
– Malpolon spp. (Couleuvres de Montpellier) s.o. s.o. 1 et plus
– Opheodrys spp. (Serpents des buissons) s.o. De 1 à 25 26 et plus
– Oxybelis spp. (Serpents-lianes à nez pointu d’Amérique du Sud) s.o. s.o. 1 et plus
– Phalotris spp. (Couleuvres à collier d’Amérique du Sud) s.o. s.o. 1 et plus
– Philodryas spp. (Serpents-lianes perfides d’Amérique du Sud) s.o. s.o. 1 et plus
– Psammophis spp. (Serpents des sables) s.o. s.o. 1 et plus
– Psammophylax spp. (Serpents des sables d’Afrique australe) s.o. s.o. 1 et plus
– Rhabdophis spp. (Couleuvres aquatiques d’Asie orientale), y compris Natrix tigrina = Rhabdophis tigrinus s.o. s.o. 1 et plus
– Stenorrhina spp. (Couleuvres à museau étroit) s.o. s.o. 1 et plus
– Tachymenis spp. (Serpents-fouets d’Amérique du Sud) s.o. s.o. 1 et plus
– Telescopus spp. (Serpents-chats) s.o. s.o. 1 et plus
– Thelotornis spp. (Serpents lianes) s.o. s.o. 1 et plus
– Trimorphodon spp. (Serpents-lyres) s.o. s.o. 1 et plus
– Typhlopidés (Serpents minute) s.o. s.o. 1 et plus
– Uropeltidés (Serpents à queue cuirassée) s.o. s.o. 1 et plus
– Vipéridés (Vipères) s.o. s.o. 1 et plus
– Xenodon spp. (Couleuvres à dents inégales d’Amérique du Sud) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres espèces de Serpentes, lorsque leur taille adulte est inférieure ou égale à 1,50 mètres, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 25 s.o. 26 et plus
– Autres espèces de Serpentes, lorsque leur taille adulte est supérieure à 1,50 mètres, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 10 s.o. 11 et plus
4° Testudines ou chéloniens (Tortues)
– Batagur borneoensis (Tortue peinte de Bornéo) s.o. s.o. 1 et plus
– Caretta spp. (Tortues marines) s.o. s.o. 1 et plus
– Carettochélyidés (Tortues fluviatiles de Nouvelle-Guinée et d’Australie) s.o. s.o. 1 et plus
– Centrochelys (geochelone) sulcata (Tortue sillonnée) s.o. De 1 à 10 11 et plus
– Chélydridés (Tortues serpentines, tortues alligator) s.o. s.o. 1 et plus
– Chrysemys spp. (Tortue peinte) s.o. s.o. 1 et plus
– Claudius spp. s.o. s.o. 1 et plus
– Clemmys spp. (Clemmydes) s.o. s.o. 1 et plus
– Deirochelys reticularia (Tortue-poulet) s.o. s.o. 1 et plus
– Dermatémydidés (Tortues fluviatiles d’Amérique centrale) s.o. s.o. 1 et plus
– Dermochelys coriacea (Tortue luth) s.o. s.o. 1 et plus
– Aldabrachelys elephantina ou Testudo gigantea (Tortue éléphantine d’Albadra ou Tortue géante des Seychelles) s.o. s.o. 1 et plus
– Emydoidea blandingii (Tortue de Blanding) s.o. s.o. 1 et plus
– Eretmochelys spp. (Tortues marines) s.o. s.o. 1 et plus
– Erymnochelys spp. (Tortues à grosse tête de Madagascar) s.o. s.o. 1 et plus
– Gopherus spp. (Tortues fouisseuses américaines) s.o. s.o. 1 et plus
– Graptemys spp. (Graptémydes) s.o. s.o. 1 et plus
– Kinixys spp. (Tortues à dos articulé) s.o. s.o. 1 et plus
– Kinosternon flavescens (Tortue bourbeuse jaunâtre) s.o. s.o. 1 et plus
– Kinosternon subrubrum (Tortue bourbeuse roussâtre) s.o. s.o. 1 et plus
– Lepidochelys spp. (Tortues marines) s.o. s.o. 1 et plus
– Malaclemys terrapin (Tortue à dos diamanté) s.o. s.o. 1 et plus
– Mauremys reevesii = Chinemys reevesii (Chinémyde de Reeves) s.o. De 1 à 25 26 et plus
– Orlitia borneensis (Tortue fluviatile géante de Bornéo) s.o. s.o. 1 et plus
– Peltocephalus spp. (Peltocéphale d’Amazonie) s.o. s.o. 1 et plus
– Pelusios niger (Pélusios noir) s.o. s.o. 1 et plus
– Platysternidés (Tortues à grosse tête orientales) s.o. s.o. 1 et plus
– Podocnemis spp. (Tortues de l’Amazone) s.o. s.o. 1 et plus
– Pseudemys spp. (Pseudémydes) s.o. s.o. 1 et plus
– Staurotypus spp. (Staurotypes) s.o. s.o. 1 et plus
– Sternotherus odoratus (Tortue musquée) s.o. s.o. 1 et plus
– Stigmochelys (Geochelone) pardalis (Tortue léopard) s.o. De 1 à 10 11 et plus
– Terrapene spp. (Tortues-boîtes) s.o. s.o. 1 et plus
– Testudo spp., y compris Agrionemys spp. (Tortues terrestres vraies) s.o. De 1 à 6 7 et plus
– Trachemys scripta (Tortue à tempes rouges ou tortue de Floride) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres espèces de Trachemys (Trachémydes) s.o. s.o. 1 et plus
– Trionychidés (Tortues à carapace molle) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres espèces de Testudines, lorsque leur taille adulte est inférieure ou égale à 40 centimètres, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 25 s.o. 26 et plus
– Autres espèces de Testudines, lorsque leur taille adulte est supérieure à 40 centimètres, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 10 s.o. 11 et plus
IV. AMPHIBIENS
1° Anura (Grenouilles, crapauds)
– Allophrynidae (Grenouilles arboricoles des Guyanes) s.o. s.o. 1 et plus
– Brachycéphalidae (Crapauds ensellés) s.o. s.o. 1 et plus
– Discoglossidae (Discoglosses, crapauds sonneurs) s.o. s.o. 1 et plus
– Héléophrynidae (Grenouilles spectres) s.o. s.o. 1 et plus
– Hyla cinerea (Rainette cendrée) De 1 à 40 s.o. 41 et plus
– Autres espèces de Hyla spp. (Rainettes) s.o. s.o. 1 et plus
– Incilius alvarius = Bufo alvarius (Crapaud de Sonora) s.o. s.o. 1 et plus
– Leiopelmatidae (Grenouilles à queue) s.o. s.o. 1 et plus
– Lithobates catesbeianus (Grenouille taureau) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Pélobatidae (Pélobates, crapauds à couteau) s.o. s.o. 1 et plus
– Pélodytidae (Pélodytes, grenouilles persillées) s.o. s.o. 1 et plus
– Phyllobates spp. (Phyllobates) s.o. s.o. 1 et plus
– Pipa spp. De 1 à 40 s.o. 41 et plus
– Autres espèces de Pipidae (dont Xenopus spp.) s.o. s.o. 1 et plus
– Pelophylax kl. esculentus = Rana esculenta (Grenouille verte) De 1 à 40 s.o. 41 et plus
– Rana temporaria (Grenouille rousse) De 1 à 40 s.o. 41 et plus
– Autres espèces de Rana spp. et Pelophylax spp. s.o. s.o. 1 et plus
– Rhinodermatidae (Grenouilles à nez pointu) s.o. s.o. 1 et plus
– Rhinophrynidae (Crapauds fouisseurs du Mexique) s.o. s.o. 1 et plus
– Sooglossidae (Grenouilles des Seychelles) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Anoures, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 40 s.o. 41 et plus
2° Caudata (Salamandres, tritons, etc.)
– Amphiumidés (Salamandres anguilles) s.o. s.o. 1 et plus
– Cryptobranchidae (Salamandres géantes) s.o. s.o. 1 et plus
– Dicamptodontidés (Salamandres géantes du Pacifique) s.o. s.o. 1 et plus
– Proteidae (Protées et nectures) s.o. s.o. 1 et plus
– Sirénidés (Sirènes) s.o. s.o. 1 et plus
– Taricha spp. (Tritons rugueux) s.o. s.o. 1 et plus
– Triturus spp. (Tritons) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Caudata, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 40 s.o. 41 et plus
3° Gymnophiona
– Cécilidés (Céciliens-vers) s.o. s.o. 1 et plus
– Ichthyophiidés (Céciliens-poissons) s.o. s.o. 1 et plus
– Rhinatrématidés (Céciliens à longue queue) s.o. s.o. 1 et plus
– Scolécomorphidés (Céciliens-vers d’Afrique) s.o. s.o. 1 et plus
– Typhlonectidés (Céciliens aquatiques) s.o. s.o. 1 et plus
– Uraeotyphlidés (Céciliens-cobras) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Gymnophiona, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
De 1 à 40 s.o. 41 et plus
V. POISSONS
CHONDRICHTYENS (POISSONS CARTILAGINEUX) s.o. s.o. 1 et plus
OSTEICHTYENS
1° Scorpaeniformes (poissons à nageoires rayonnées)
– Scorpaenidae (Poissons-scorpions ou rascasses) s.o. s.o. 1 et plus
– Synanceiidae (Poissons-pierres) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Scorpaeniformes, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
1 et plus s.o. s.o.
2° Perciformes ou Percomorphes (poissons osseux)
– Trachinidae (Vives) s.o. s.o. 1 et plus
– Perccottus glenii (Goujon de l’Amour) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Perciformes, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
1 et plus s.o. s.o.
3° Cypriniformes (poissons d’eau douce)
– Pseudorasbora parva (Pseudorasbora ou goujon asiatique) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Cypriniformes, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
1 et plus s.o. s.o.
– Autres Ostéichtyens, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
1 et plus s.o. s.o.
VI. INVERTÉBRÉS
La liste ci-dessous constitue la liste des espèces d’invertébrés dont la détention est soumise aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV, en application du second alinéa de l’article L. 413-1 du code de l’environnement.

ANNELIDA (VERS SEGMENTES)
– Hirudinea (Sangsues) s.o. s.o. 1 et plus
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)
– Conidae (Escargots marins, cônes) s.o. s.o. 1 et plus
– Hapalochlaena maculosa (Pieuvre aux anneaux bleus) s.o. s.o. 1 et plus
– Hapalochlaena lunulata (Grande pieuvre aux cercles bleus) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Mollusques, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
1 et plus s.o. s.o.
ARTHROPODA (ARTHROPODES)
Decapoda (Crustacés)
– Orconectes limosus (Écrevisse américaine) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Orconectes virilis (Écrevisse américaine) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Pacifastacus leniusculus (Écrevisse du Pacifique) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Procambarus clarkii (Écrevisse de Louisiane) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Procambarus fallax (Écrevisse des marécages ou écrevisse marbrée) (*) s.o. s.o. 1 et plus
ARACHNIDA (ARAIGNEES, SCORPIONS, ACARIENS)
Araneae (Araignées)
– Latrodectus spp. (Veuves noires) s.o. s.o. 1 et plus
– Loxosceles spp. (Araignées violoniste, recluses) s.o. s.o. 1 et plus
– Phoneutria spp. (Araignées-banane) s.o. s.o. 1 et plus
– Sicarius spp. s.o. s.o. 1 et plus
– Mygalomorphae (Mygales) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Araneae, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
1 et plus s.o. s.o.
Scorpiones (Scorpions) s.o. s.o. 1 et plus
Chilopoda : Scolopendromorpha (Myriapodes chilopodes) s.o. s.o. 1 et plus
Insecta : Hymenoptera (Abeilles, guêpes, fourmis)
– Vespa velunita nigrithorax (Frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes) (*) s.o. s.o. 1 et plus
– Autres Arthropodes, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement
1 et plus s.o. s.o.

Fait le 8 octobre 2018.

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Stéphane Travert



A propos de l'auteur :

Titulaire du certificat de capacité, Je me suis spécialisé dans l’élevage des espèces appartenant à la Faune Européenne en phénotype sauvage ainsi qu'en mutations de couleurs. J’anime la section Faune Européenne et Hybrides au sein de la C.N.J.F (Commission Nationale des Juges de France) et je suis également juge Expert International C.O.M (Confédération Ornithologique Mondiale) dans la catégorie Faune Européenne et Hybrides.