J.O n° 41 du 17 février 2006 page 2420 texte n° 38
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’agriculture et de la pêche
Arrêté du 16 février 2006 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l’influenza aviaire
NOR: AGRG0600360A
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le titre II du livre II du code rural, notamment les articles L. 221-1, L. 221-11, L. 221-12, D. 223-22, R. 228-1 et R. 228-7 ;
Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus Influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l’influenza aviaire ;
Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 février 2006 ;
Arrête :
Article 1
Les articles 2 à 5 de l’arrêté du 24 octobre 2005 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – L’utilisation d’eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d’élevage ainsi que pour l’abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n’ait été traitée pour assurer l’inactivation d’un éventuel virus.
« L’approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l’intérieur d’un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.
« Art. 3. – Dans tous les départements de France métropolitaine, les oiseaux doivent être maintenus à l’intérieur de bâtiments fermés.
« Il peut être dérogé au premier alinéa, lorsque ce maintien n’est pas praticable. Dans ce cas, le détenteur des oiseaux doit faire procéder à une visite par un vétérinaire sanitaire. Dans les départements énumérés en partie 1 ainsi que dans les communes situées en zone humide ou à proximité immédiate énumérées en partie 2 de l’annexe, cette visite doit être mensuelle, la première devant être réalisée avant le 15 mars 2006. Partout ailleurs, une seule visite est requise ; elle doit être réalisée avant le 1er avril 2006.
« Lorsque des points d’eau extérieurs sont nécessaires pour des raisons de bien-être animal, ces points d’eau doivent être protégés de façon à ce qu’ils ne soient pas accessibles aux oiseaux sauvages.
« Art. 4. – La dérogation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 3 n’est pas applicable, dans les communes figurant en partie 3 de l’annexe, aux installations comptant un effectif d’oiseaux inférieur à cent individus.
« Art. 5. – Tout rassemblement d’oiseaux, en particulier à l’occasion de foires, marchés, expositions, concours, est interdit. Toutefois, en dehors des départements mentionnés au premier alinéa de l’article 3, le préfet peut accorder une dérogation à cette interdiction, qui est subordonnée au respect de conditions sanitaires précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture. »
Article 2
L’annexe de l’arrêté du 24 octobre 2005 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2006.
Dominique Bussereau
A N N E X E
Partie 1
Départements mentionnés à l’article 3
Les départements des LANDES (40), de la LOIRE-ATLANTIQUE (44) et de la VENDEE (85).
Partie 2
Liste des communes mentionnées à l’article 3
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 41 du 17/02/2006 texte numéro 38
Partie 3
Liste des communes mentionnées à l’article 4
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 41 du 17/02/2006 texte numéro 38