Arrêté du 23 février 2006 fixant des mesures financières relatives à la prévention contre l’influenza aviaire

J.O n° 48 du 25 février 2006 page 2972 texte n° 28

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Arrêté du 23 février 2006 fixant des mesures financières relatives à la prévention contre l’influenza aviaire

NOR: AGRG0600415A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment les articles L. 221-1, L. 221-11, L. 221-12, D. 223-2, R. 221-20-1, R. 228-1 et R. 228-7 ;

Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;

Vu la décision 2006/115/CE du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE ;

Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural ;

Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 modifié relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l’influenza aviaire ;

Vu l’arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d’une suspicion ou d’une confirmation d’influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l’état sauvage ;

Vu l’arrêté du 23 février 2006 relatif à la vaccination des volailles domestiques,

Arrêtent :

Article 1

L’Etat participe au financement des visites sanitaires rendues obligatoires par le ministre chargé de l’agriculture pour examiner l’état clinique des oiseaux et pour s’assurer de la mise en oeuvre des mesures de protection des volailles et des oiseaux détenus en captivité contre l’influenza aviaire.

Le montant de cette participation aux visites sanitaires est fixé à trois fois le montant de l’acte médical vétérinaire mentionné à l’article R. 221-20-1 du code rural.
Article 2

Lorsqu’au cours des visites mentionnées à l’article 1er le vétérinaire sanitaire doit effectuer, à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, des prélèvements d’échantillons pour des recherches sérologiques ou virologiques, l’Etat participe au financement de ces actes.

Le montant de cette participation est fixé à 1/5 du montant de l’acte médical vétérinaire par prélèvement effectué.
Article 3

L’Etat participe au financement des mesures de vaccination préventive des volailles rendues obligatoires par le ministre chargé de l’agriculture pour prévenir l’introduction de l’influenza aviaire.

1° La participation financière de l’Etat à la mise en oeuvre de la vaccination est fixée à :

a) 6 fois le montant de l’acte médical vétérinaire par visite du site de détention des oiseaux par le vétérinaire sanitaire, cette visite comprenant le recensement des oiseaux détenus, leur examen clinique, l’organisation et la supervision des opérations de vaccination et l’établissement d’un rapport de vaccination ;

b) 1/125 du montant de l’acte médical vétérinaire par oiseau vacciné ;

c) 1/125 du montant de l’acte médical vétérinaire par oiseau identifié.

2° La participation financière de l’Etat à la mise en oeuvre de la surveillance post-vaccinale est fixée à :

a) 3 fois le montant de l’acte médical vétérinaire par visite de surveillance du site de détention des oiseaux vaccinés, cette visite comprenant l’examen clinique des oiseaux, l’examen du registre du détenteur et l’établissement d’un rapport de visite ;

b) 1 fois le montant de l’acte médical vétérinaire par autopsie réalisée ;

c) 3 fois le montant de l’acte médical vétérinaire pour les prélèvements d’échantillons destinés à des analyses virologiques comprenant l’achat du matériel de prélèvement et les frais d’envoi à un laboratoire agréé des prélèvements ;

d) 1/5 du montant de l’acte médical vétérinaire par acte de prélèvement d’un échantillon destiné à des analyses virologiques.
Article 4

L’Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le dépistage de l’influenza aviaire dans le cadre des opérations visées aux articles 2 et 3.
Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2006.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l’alimentation,

S. Villers

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier



A propos de l'auteur :

Encore & toujours Novice en Elevage , on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Merci à tous ceux qui viennent parcourir cette nouvelle version d’Éleveur de Carduelinés !!!