J.O n° 48 du 25 février 2006 page 2975 texte n° 31
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’agriculture et de la pêche
Arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l’influenza aviaire des volailles domestiques
NOR: AGRG0600414A
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CE ;
Vu la décision de la Commission européenne 2006/148 du 24 février 2006 autorisant la vaccination préventive contre l’influenza aviaire en France ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 221-1, L. 223-3 et L. 236-2 ;
Vu l’arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l’influenza aviaire ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l’article L. 221-1 du code rural ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l’influenza aviaire, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 16 février 2006 ;
Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 14 février 2006 ;
Sur proposition de la directrice générale de l’alimentation,
Arrête :
Article 1
Objet et champ d’application.
Dans les élevages de volailles situés dans les communes énumérées en partie 3 de l’annexe de l’arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l’influenza aviaire et qui dérogent à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 3 de cet arrêté, la vaccination des oies et des canards domestiques qui ne sont pas maintenus à l’intérieur de bâtiments fermés est obligatoire.
Toutefois, aux fins de la surveillance prévue à l’article 3, des volailles non vaccinées, dites « sentinelles », peuvent être détenues avec des volailles vaccinées au sein d’un même élevage dans les conditions prévues par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Article 2
Modalités de la vaccination obligatoire.
Les modalités de la vaccination notamment l’âge des volailles à vacciner, le protocole vaccinal, les règles d’identification et d’enregistrement des volailles sont précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
La vaccination est effectuée sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire de l’élevage.
Article 3
Surveillance des exploitations soumises à vaccination.
Les volailles des élevages concernés par la vaccination obligatoire sont soumises à une surveillance clinique et épidémiologique par le vétérinaire sanitaire de l’élevage. Les modalités de cette surveillance sont précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Article 4
Mesures relatives aux volailles et aux produits.
I. – Les mouvements de volailles vivantes issues d’élevages hébergeant des volailles vaccinées vers des élevages ou des abattoirs situés sur le territoire français sont soumis, selon le statut vaccinal de ces volailles, à des exigences particulières qui sont précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Toute exportation ou expédition depuis la France de volailles vivantes issues d’élevages hébergeant des volailles vaccinées, ainsi que toute exportation ou expédition depuis la France des oeufs à couver et des poussins d’un jour issus de ces volailles, est interdite.
Les volailles vivantes ainsi que les oeufs à couver et les poussins d’un jour, autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, expédiés depuis la France vers un autre Etat membre, doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire comportant la mention suivante :
« Lot constitué de volailles vivantes/de poussins d’un jour/d’oeufs à couver, provenant d’élevages dans lesquels aucune vaccination n’a été pratiquée contre l’influenza aviaire. »
II. – La mise sur le marché des viandes fraîches issues de volailles vaccinées est subordonnée au respect des dispositions communautaires et nationales qui lui sont applicables. Les viandes doivent provenir de volailles répondant aux conditions suivantes :
– être originaires d’élevages qui ont fait l’objet de la surveillance prévue à l’article 3 avec résultat favorable ;
– être originaires d’élevages qui ont fait l’objet d’une visite vétérinaire dans les 48 heures qui précèdent le départ des volailles vers le site d’abattage ;
– satisfaire aux exigences particulières mentionnées au premier alinéa du I.
Toute exportation ou expédition à partir de la France de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations de viandes et de produits à base de viande contenant de la viande issue de volailles vaccinées ne peut être autorisée que si la viande fraîche incorporée dans ces produits répond aux conditions prévues aux quatre précédents alinéas et si les produits sont obtenus conformément aux sections V et VI de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.
Les viandes fraîches issues de volailles vaccinées, ainsi que les viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparation de viande et produits à base de viande contenant ces viandes, doivent être accompagnées d’un document commercial comportant la mention suivante : « Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/148/CE de la Commission ».
Article 5
Dispositions finales.
La directrice générale de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 2006.
Dominique Bussereau